2. Malgré l’article 1, a droit à deux voix le producteur dont l’exploitation est soumise à l’un des régimes juridiques suivants:1° elle est une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2); 2° elle est une personne morale régie par une loi, à l’exception d’une personne morale qui ne compte qu’un seul actionnaire;
3° elle est une société, au sens du Code civil du Québec, qui est engagée dans la production d’un produit agricole.